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Imputabilité des dépenses de formation
Pour que les dépenses de formation puissent être prises en charge par un OPCA ou qu’elles soient imputables sur les contributions des entreprises, certaines conditions doivent être remplies.
Il faut notamment qu’il s’agisse d’une réelle action de formation professionnelle et non d’une simple information destinée aux salariés.
Mais il faut aussi remplir les quatre critères d’imputabilité qui figurent à l’article D. 6321-1 du code du travail qui sont les suivants :
- Avoir un programme préétabli
- Qui, en fonction d’objectifs déterminés,
- Précise les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre,
- Et les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats.
Ces différents critères sont précisés par une circulaire DGEFP n° 2006-10 du 16 mars 2006.
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Programme préétabli
L’action de formation doit se dérouler selon un programme établi en cohérence avec son objectif. Il s’agit d’un document écrit retraçant les étapes à suivre pour attendre l’objectif visé, le déroulement de la formation, les moyens techniques et les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. -
Objectifs
L’objectif d’une action de formation professionnelle correspond au but précis qu’elle se propose d’atteindre et vise à une évolution des savoirs et savoir-faire des bénéficiaires de l’action. Il peut s’agir d’une mise à jour des connaissances, d’apprendre de nouvelles techniques, de donner des bases théoriques et pratiques pour être capable de (…) à l’issue de la formation, etc. -
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Il s’agit des éléments matériels de la formation qui doivent être prévus et mentionnés dans la description de l’action de formation. Ils comportent le support pédagogique, technique, etc.
L’encadrement : il s’agit des personnes ayant les compétences nécessaires en rapport avec la formation en question. -
Suivi de l’exécution du programme et appréciation des résultats
Le suivi de l’exécution de l’action relève de la responsabilité du dispensateur de formation (l’entreprise en cas de formation interne ou le prestataire extérieur) ; il peut être organisé à l’aide de documents comme la liste d’émargement, les comptes rendus, les rapports, etc.
L’organisation d’un processus de suivi de l’exécution du programme est obligatoire pour prouver que la formation a été mise en œuvre.
C’est ainsi, qu’en cas de formations « en présentiel », il faut signer une attestation de présence.
Depuis la loi du 24 novembre 2009, les organismes de formation (ou les employeurs en cas de formation interne) doivent délivrer à l’issue de la formation une attestation, dite « attestation de stage » mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation (art. L. 6331-21 et L. 6353-1 du code du travail).
Enfin, il faut une appréciation des résultats au travers de la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation qui permet de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances visées par l’objectif de la formation. Il peut s’agir de tests de contrôle des connaissances, de fiches d’évaluation, des entretiens avec un jury, etc.
Textes
Article L6331-21
Les actions de formation financées par l'entreprise en application du 3° de l'article L. 6331-19 sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles de formation conclues par elle conformément aux dispositions des articles L. 6353-1 et L. 6353-2.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10.
Lorsque les actions de formation sont organisées par l'entreprise elle-même, l'employeur délivre au stagiaire à l'issue de la formation l'attestation prévue à l'article L. 6353-1.
Les dépenses d'équipement en matériel sont imputables dans la limite de la proportion de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.
Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.
Article L6353-1
Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
Article D6321-1
Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés.
Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
Circulaire DGEFP n° 2006-10 du 16 mars 2006
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/textes-reglementaires,1651/circulaires-et-textes-legislatifs,1641/circulaire-dgefp-no-2006-35-du-14,4029.html